Les comités spécialisés : articles 104 et 105 de l’arrêté du 3 novembre 2014

La substitution du règlement 97-02 par l’arrêté du 3 novembre 2014

L’arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne abroge le règlement n°97-02 du CRBF. S’il reprend en grande partie la totalité des dispositions du précédent règlement en matière de contrôle interne, les principales modifications concernent notamment la gouvernance et plus précisément la mise en place de comités spécialisés.

Jusque-là restée à la seule discrétion des établissements, l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 a donné une base légale à la constitution de tels comités par les établissements d’« une importance significative ». Ainsi, une nouvelle sous-section 4 est introduite à la section relative à la gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement du Code monétaire et financier.

L’ordonnance a laissé le soin à un arrêté de préciser le critère d’établissement d’« importance significative ». C’est chose faite aux articles 104 et 105 de l’arrêté du 3 novembre 2014. Aussi, tout établissement dont le total de bilan social ou consolidé est supérieur à 5 milliards d’euros doit constituer un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations. Le règlement 97-02 faisait déjà référence aux comités de risque et de rémunération.

Le régime juridique de ces comités est posé aux articles L511-89 et suivants du Code monétaire et financier.

La mise en place obligatoire des comités de direction

Dans la pratique française de la gouvernance, l’instauration de tels comités satellites aux organes de direction correspond à une simple modalité de fonctionnement de ces organes. Il s’agit, en effet, de comités de support remplissant essentiellement une fonction de conseil.

Ainsi, le comité des rémunérations a en charge de préparer les décisions concernant les rémunérations, de contrôler directement la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques et, le cas échéant, du responsable de la conformité. Il procède également à un examen annuel des principes de rémunération de l’entreprise, des rémunérations, indemnités et avantages accordés aux mandataires sociaux ainsi que de la politique de rémunération des salariés dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise.

Le comité de nomination, pour sa part, évalue les connaissances et compétences des membres des organes de direction, fixe un objectif de parité entre hommes et femmes à atteindre, examine les politiques relatives à la sélection des directeurs généraux et des personnes responsables de la conformité et de la fonction de gestion des risques. De plus, il s’assure de l’équilibre des pouvoirs entre les différents membres des organes de direction.

Le comité des risques a pour mission de conseiller et d’assister les conseils d’administration, les conseils de surveillance et tous les autres organes exerçant des fonctions semblables dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de l’établissement en matière de risque.

La constitution d’un comité d’audit reste une obligation. Ses missions concernant le dispositif du contrôle interne sont transférées au comité des risques. Le comité d’audit a dès lors pour unique fonction de garantir la fiabilité de l’information financière.

Le caractère consultatif affirmé des comités

Les comités restent dépositaires d’une délégation de pouvoirs par les organes de direction. Ils sont constitués par ces organes qui fixent leur composition à partir des membres des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Néanmoins, les membres des comités spécialisés ne doivent pas exercer de fonction de direction au sein de l’établissement. L’absence d’indépendance qui les caractérise renforce leur nature consultative. Toutefois, ils peuvent recourir à des experts externes pour les conseiller dans leurs missions.

 

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